Amendement N° 26 2ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Troendlé, MM. Bascher, Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Bizet, Cuypers, Daubresse, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Di Folco, MM. Le Gleut, Gremillet, Kennel, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Meurant, Milon, Pellevat, Pemezec, Pierre, Pillet, Poniatowski, Rapin, Savary, Vogel, Henri Leroy.

Photo de Catherine Troendle Photo de Jérôme Bascher Photo de Arnaud Bazin Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson Photo de Jean Bizet Photo de Pierre Cuypers Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Ronan Le Gleut Photo de Daniel Gremillet 
Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Antoine Lefèvre Photo de Vivette Lopez Photo de Sébastien Meurant Photo de Alain Milon Photo de Cyril Pellevat Photo de Philippe Pemezec Photo de Jackie Pierre Photo de François Pillet Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Jean-François Rapin Photo de René-Paul Savary Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Henri Leroy 

Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va autrement lorsque son recours est sans rapport avec son objet statutaire. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement entend préciser les dispositions de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme en précisant les recours autorisés par les associations de protection de l’environnement. L’ordonnance, adoptée par le Conseil des ministres du 17 juillet 2013, relative au contentieux de l’urbanisme, dite « Ordonnance Duflot », si elle a pour objectif de lutter contre les recours manifestement malveillants, précise que les associations de protection de l’environnement, bénéficient, compte tenu de l’objectif qu’elles poursuivent, d’un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d’intérêt général.

En pratique, on constate que des associations forment des recours dilatoires et abusifs contre des projets de construction ou d’aménagement qui n’ont aucune incidence sur les intérêts qu’elles se sont données pour objet statutaire de défendre et protéger.

La seule circonstance que ces associations soient régulièrement déclarées et qu’elles aient pour objet principal la protection de l’environnement les protège de tout risque de condamnation à des dommages et intérêts prononcée par le juge administratif sur le fondement du 1eralinéa de l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme.

L’immunité dont ces associations bénéficient les encourage à contester de manière systématique certains projets de construction et d’aménagement.

Afin de lutter contre ce type de recours abusifs, il serait utile de supprimer cette immunité et donc de modifier l’article du projet de loi en insistant sur l’obligation pour le recours concerné d’être en rapport direct avec l’objet statutaire de l’association.

Il ne s’agit pas de limiter les recours des associations introduits pour assurer la défense de leurs intérêts statutaires, mais de combattre les recours formés par des associations pour des motifs étrangers à la satisfaction de ces intérêts statutaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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