Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Lévrier, Mme Schillinger, MM. Mohamed Soilihi, Yung, Théophile, Amiel.
Après l’article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et l’hébergement » sont remplacés par les mots : «, ainsi que l’hébergement ou le logement » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « hébergement », sont insérés les mots : « ou un logement » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « même article », sont insérés les mots : «, ainsi que ceux relevant des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. »
Depuis 70 ans, les communautés Emmaüs accueillent des personnes exclues ou en situation de grande précarité, sur le principe posé par l’Abbé Pierre de « Viens m’aider à aider ».
Ce principe fait que les personnes choisissent de vivre un temps indéterminé dans une Communauté Emmaüs pour aider les autres, bénéficient d’un lieu de vie, d’un accompagnement spécifique, et mènent avec les autres Compagnons ou Compagnes une activité tournée vers la solidarité avec d’autres.
La vie communautaire, l’activité et la solidarité sont les 3 valeurs cardinales inscrites au cœur du projet social d’Emmaüs.
Dans le même temps, l’activité menée par les « Compagnons » ou « Compagnes » doit dégager l’ensemble des ressources nécessaires au fonctionnement de la Communauté, donnant à celle-ci indépendance de décision, et possibilité de développer des activités correspondant aux profils et compétences des Compagnons ou Compagnes.
Cette approche est ainsi en rupture complète avec les logiques d’assistanat, et permet aux personnes accueillies, durant le temps qui leur est nécessaire, de reprendre la maîtrise de leur existence et de redonner un sens à leur vie.
Depuis 2010, le statut des OACAS (« organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ») reconnaît l’action des communautés Emmaüs. L’article 17 de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion a en effet créé, au sein du code de l’action sociale et des familles (article L265-1 du CASF), une nouvelle catégorie d’entité juridique : les OACAS. Ces organismes sont soumis à un agrément dont les conditions ont été fixées par le décret n°2009-863 du 14 juillet 2009.
Le présent amendement complète l’article L265-1 du CASF pour préciser que les OACAS peuvent relever de la catégorie de logements-foyers régis par le code de la construction et de l’habitation. Les organismes concernés pourront ainsi contribuer au plan "logement d’abord" en développant en toute sécurité juridique des solutions de logement adapté en réponse à des besoins spécifiques. Une circulaire viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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