Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Houpert, Guerriau, de Nicolay, Mme Marie Mercier, MM. Laménie, Chasseing, Mme Keller.
I. – Alinéas 2 et 12 à 20
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, sous réserve de l’article L. 632-2-1,
Cet amendement vise à supprimer les dérogations autorisées par le présent article au principe de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF).
D’une part, la remise en cause de l’avis conforme apparaît inutile au regard des chiffres aujourd’hui disponibles, qui font clairement apparaître que l’avis conforme de l’ABF n’est que très rarement bloquant.
D’autre part, le passage à l’avis simple pourrait se révéler dangereux au regard des atteintes irréversibles au patrimoine qu’il pourrait générer. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des projets susceptibles d’être concernés par les dérogations, les effets sur le patrimoine pourraient être désastreux. Les dérogations pour faciliter les opérations de lutte contre l’habitat indigne, insalubre ou en péril touchent aux fondements même des politiques patrimoniales telles qu’elles sont conçues depuis plus de cinquante ans. L’objectif de la loi Malraux était justement d’éviter la destruction d’immeubles très dégradés dans des zones présentant un caractère historique ou esthétique.
L’avis conforme est également un instrument protecteur pour le maire ou le président d’EPCI, compte tenu des pressions qui peuvent s’exercer sur lui dans le cadre du dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les procédures de délimitation du périmètre intelligent des abords et d’élaboration des documents de protection du SPR – plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ou plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) – font systématiquement intervenir l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme pour accord. Dans le cas du périmètre intelligent des abords ou du PSMV, des procédures d’appel auprès du préfet, de la CRPA et de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA), selon les cas, sont certes prévues pour surmonter leur éventuel blocage, compte tenu de l’intérêt général attaché au patrimoine, mais la logique est avant tout celle d’une co-construction entre la collectivité territoriale et l’ABF. Dès lors, il apparaît que si une certaine souplesse devait être permise sur certains immeubles, c’est au moment de la délimitation du périmètre des abords ou de l’élaboration du document de protection du SPR que le dialogue qui se noue naturellement entre le maire et l’ABF à cette occasion doit s’attacher à identifier lesdits immeubles qui pourraient en faire l’objet.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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