Amendement N° 541 (Rejeté)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 17 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 juillet 2018 par : M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

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I. – Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° La commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération peut déléguer sa compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme conformément à l’article L. 422-3-1.

II. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi initial prévoyait le transfert automatique de la compétence pour délivrer le permis à la collectivité ou établissement pilote de la GOU sans avis du maire.

La commission des affaires économiques a maintenu ce transfert de la compétence permis de construire tout en intégrant une possibilité pour le maire de s’opposer à ce transfert.

C’est donc une exception à la compétence du maire en matière de délivrance du permis qui est créée par ce texte.

Il n’est pas souhaitable de mettre en place un transfert automatique de la compétence du maire y compris avec un droit d’opposition.

Il est préférable d‘en rester à la possibilité d’une délégation de la compétence, mais qui reste à la maire du maire.

C’est d’ailleurs ce qui est prévu pour les intercommunalités : lorsqu'une commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue à l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI.

Cet amendement propose donc d’inverser la logique retenue en commission : le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire tout en gardant la faculté de déléguer sa compétence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public à l’initiative de la GOU.

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