Déposé le 12 juillet 2018 par : M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéa 48
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 422-3-1 – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3, la commune dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération peut déléguer la compétence prévue au a de l’article L. 422-1 au maire de Paris, au président de la métropole de Lyon ou au président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312-1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »
Amendement de coordination avec l’amendement déposé sur l’alinéa 23 de l’article 1.
Le texte adopté en commission des affaires économiques prévoit un transfert de la compétence pour délivrer le permis de construire à la collectivité territoriale ou l’établissement public pilote de la GOU sauf opposition du maire.
C’est donc une exception à la compétence du maire en matière de délivrance du permis qui est créée par ce texte.
Il n’est pas souhaitable de mettre en place un transfert automatique de la compétence du maire y compris avec un droit d’opposition.
Il est préférable d‘en rester à la possibilité d’une délégation de la compétence, mais qui reste à la maire du maire.
C’est d’ailleurs ce qui est prévu pour les intercommunalités : lorsqu'une commune fait partie d'un EPCI, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer la compétence prévue à l'article L. 422-1 qui est alors exercée par le président de l’EPCI.
Cet amendement propose donc d’inverser la logique retenue en commission : le maire reste compétent pour délivrer le permis de construire tout en gardant la faculté de déléguer sa compétence à la collectivité territoriale ou à l’établissement public à l’initiative de la GOU.
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