Déposé le 12 juillet 2018 par : Mmes Lienemann, Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Féraud, Mmes Préville, Gisèle Jourda, MM. Durain, Tourenne, Mme Meunier, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en œuvre des pouvoirs de police générale du maire au titre du présent article se traduit par un arrêté municipal d’interdiction d’accès ou d’occupation de logement ou d’un bâtiment en raison d’un danger grave et immédiat affectant la santé ou la sécurité des occupants au sens des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 et L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, les baux et les loyers des logements ou immeubles, sont suspendus jusqu’à la suppression du risque à l’origine de la prise l’arrêté susmentionné. La suspension du bail et de ses effets démarre dès la notification au propriétaire ou gestionnaire du bien de l’arrêté pris au titre des pouvoirs de police générale du maire, en raison du danger grave et immédiat constaté. »
Cet amendement permet de clarifier la situation de l’occupant vis-à-vis de son bailleur, pendant la période intermédiaire entre l’arrêté de police administrative générale pris sur l’urgence (suite à la réalisation d’un incendie ou d’une chute de matériaux par exemple) suite à des constatations faites et la prise d’une arrêté de police administrative spéciale relevant par exemple du péril ordinaire qui, en raison de la rédaction actuelle, suppose un certain temps d’instruction comprenant notamment des phases auxquelles on ne peut se substituer (cf. phase contradictoire et la réalisation d’échanges administratifs entre les entités concernés -collectivités locales, recherche hypothécaire, propriétaire, syndic - etc…).
La suspension du loyer permet de lever une difficulté subie par le locataire, à savoir le paiement du loyer d’un logement qu’il ne peut plus occuper et, dans le même temps, la nécessité de trouver une solution d’hébergement provisoire.
Cette précision permet ainsi de protéger les occupants de logements concernés par une mesure de police administrative générale visant à les mettre à l’abri en raison d’un danger grave et immédiat, en lui interdisant d’y accéder ou de l’occuper le temps que les mesures à prescrire au titre du code de la santé publique et/ou du code de la construction et de l’habitation se traduisent par un arrêté de police spéciale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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