Déposé le 16 juillet 2018 par : Mme Lienemann, MM. Iacovelli, Féraud, Mme Préville, M. Cabanel, Mme Gisèle Jourda, M. Duran, Mme Meunier, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Tourenne, Jacquin, Kerrouche.
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié
1° Le premier alinéa de l’article L. 641-1 est ainsi rédigé :
« Après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 641-3, les mots : « au service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « auprès du représentant de l’État dans le département » ;
3° À l’article L. 641-5, les mots : « service municipal du logement » sont remplacés par les mots : « représentant de l’État dans le département » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 641-7 est ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités est fixé selon les modalités définies à l’article L. 642-23. »
La procédure d’attribution d’office issue de l’ordonnance du 11 octobre 1945, procédure qui permet dans les situations d’urgence de réquisitionner rapidement des locaux vacants, pour une durée d’un an renouvelable 5 fois nécessite, afin d’être rendue plus efficace, d’être modifiée sur les points suivants :
- Elle doit pouvoir être mise en oeuvre sans qu’il soit nécessaire de passer par le « service municipal du logement », car celui ci n’existe plus au sens de cette procédure.
- Les demandes de réquisition doivent donc pouvoir être déposées directement auprès du Préfet.
- L’indemnité doit être calculée selon les dispositions prévues dans la procédure de réquisition avec attributaire.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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