Amendement N° 82 2ème rectif. (Rejeté)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : MM. Lefèvre, Brisson, Vogel, Paccaud, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Longuet, Mme Garriaud-Maylam, M. Meurant, Mmes Lherbier, Bories, MM. Milon, Pemezec, Mme Malet, M. Gremillet, Mme Gruny.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Max Brisson Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Olivier Paccaud Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Jacky Deromedi Photo de Gérard Longuet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 
Photo de Sébastien Meurant Photo de Brigitte Lherbier Photo de Pascale Bories Photo de Alain Milon Photo de Philippe Pemezec Photo de Viviane Malet Photo de Daniel Gremillet Photo de Pascale Gruny 

Après l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article 279-0 bis A du code général des impôts, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « soit aux sociétés d’économie mixte de construction de logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Un régime fiscal en faveur du logement intermédiaire spécifique aux personnes morales a été créé par l’article 73 de la loi de finances n°2013-1278 du 29 décembre 2013 pour 2014 afin de soutenir le développement de l’offre de logements intermédiaires dans les communes en zone tendue.

Les organismes pouvant bénéficier du taux de TVA réduit à 10 % sont les organismes HLM, les sociétés d’économie mixte agréées gérant des logements sociaux, les filiales des collecteurs d’Action Logement ainsi que les personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Or, il se trouve que des société d’économie mixte non agréées et ne gérant pas de logements sociaux construisent des logements intermédiaires. Cependant, compte tenu du statut juridique des Sem, au moins 50 % de leur capital doit être détenu par des collectivités territoriales ou leurs groupements qui sont, selon l’article 207 du code général des impôts, exonérés d’impôt sur les sociétés. Cela implique que le capital des Sem ne peut pas être détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou par des établissements publics administratifs.

Ainsi, les sociétés d’économie mixte de construction de logement ne gérant pas de logements sociaux ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA pour la construction de logement locatifs intermédiaires, même si elles ont dans leurs statuts la possibilité de construire de tels logements.

Cet amendement vise donc à permettre aux sociétés d’économie mixte ne gérant pas de logement sociaux de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal afin de favoriser la production de logements intermédiaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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