Amendement N° 842 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Pemezec, Mme Procaccia, M. Henno, Mme Deromedi, M. Guerriau, Mme Eustache-Brinio, MM. Vaspart, Cambon, Guené, Mme Lherbier, MM. Henri Leroy, Charon, Lefèvre, Rapin, Mme Garriaud-Maylam.

Photo de Philippe Pemezec Photo de Catherine Procaccia Photo de Olivier Henno Photo de Jacky Deromedi Photo de Joël Guerriau Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Michel Vaspart 
Photo de Christian Cambon Photo de Charles Guené Photo de Brigitte Lherbier Photo de Henri Leroy Photo de Pierre Charon Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean-François Rapin Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Après l’article 46 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avantl’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-4–… ainsi rédigé :

« Art. L. 302-4-... – I – Dans les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, le nombre total de logements locatifs sociaux ne peut excéder plus de 50 % des résidences principales.
« II. – Sans préjudice des conventions en cours de passation à la date de la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les communes dont le nombre total de logements locatifs sociaux est supérieur au taux mentionné au I ne peuvent plus passer de convention visant à la construction de nouveaux logements sociaux après la publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
« III. – Le représentant de l’État dans le département informe les élus des communes visées par les obligations du II. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose d'instaurer un taux maximal de 50 % de logements sociaux afin de préserver l'objectif de mixité sociale et d'équité territoriale voulu par la loi SRU.

En effet, sur certains territoires, le quota de logements sociaux dépasse les 60 % ce qui engendre des phénomènes de concentration de logements locatifs sociaux propices à des processus de ghettoïsations qui menacent la mixité sociale de ces communes et le vivre-ensemble de ces quartiers souvent fragilisés.

Il est donc proposé de créer un plafond de 50% de logements locatifs sociaux pour les communes visées à l'article L.203-5 du code de la construction et de l'habitation afin d'assurer une répartition plus équitable de la construction et de l'offre de logements sociaux et privés dans ces territoires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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