Amendement N° 869 rectifié (Retiré)

Rappels au règlement

Discuté en séance le 23 juillet 2018
Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendement identique : )

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Gremillet, Mmes Deromedi, Boulay-Espéronnier, Eustache-Brinio, MM. de Nicolay, Pillet, Mme Malet, M. Piednoir, Mmes Thomas, Chain-Larché, Morhet-Richaud, Imbert, M. Longuet, Mme Bories, MM. Rapin, Cuypers, Milon, Daniel Laurent, Mme Frédérique Gerbaud, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet, Charon, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure, Deroche.

Photo de Daniel Gremillet Photo de Jacky Deromedi Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de François Pillet Photo de Viviane Malet Photo de Stéphane Piednoir Photo de Claudine Thomas Photo de Anne Chain-Larché Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Corinne Imbert Photo de Gérard Longuet 
Photo de Pascale Bories Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Cuypers Photo de Alain Milon Photo de Daniel Laurent Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Antoine Lefèvre Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Charles Revet Photo de Pierre Charon Photo de Christine Lanfranchi Dorgal Photo de Élisabeth Lamure Photo de Catherine Deroche 

Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa de l’article L. 411-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – la construction et la gestion de résidences services à caractère social destinés à des personnes âgées ou handicapées. La gestion des résidences services à caractère social peut être confié à des organismes agrées au titre de l’article L. 365-4 du présent code. » ;

2° L’article L. 631-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent construire et gérer des résidences-services à caractère social destinées à des personnes âgées ou handicapées dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l’article L. 351-2 et dont l’accès est soumis à des conditions de ressources.
« Les services non-individualisables (mutualisés) mis en place dans les résidences services à caractère social, sont soit mis en œuvre directement par l’organisme propriétaire, soit par un opérateur extérieur. Quel que soit le mode de gestion de ces services, ceux-ci doivent être gérés dans un cadre non-lucratif, excluant toute recherche d’excédent. »

Exposé Sommaire :

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a instauré un cadre juridique applicable aux résidences-services répondant ainsi à un certain nombre de difficultés de gestion qui se posaient jusqu'alors.

Le terme "résidences-services" désigne un type de copropriété destiné à offrir un cadre de vie adapté à des personnes âgées autonomes, propriétaires ou locataires. Ces résidences se composent de logements individuels (maisons ou appartements) équipés et sécurisés conformément aux besoins particuliers des personnes âgées, et offrent des services de nature à garantir aux copropriétaires un cadre de vie convivial tout en respectant leur indépendance. Ainsi, elles contribuent, aux côtés des politiques publiques, à répondre à l'enjeu du vieillissement de la population française, elles sont de nature à prévenir la perte d'autonomie des personnes âgées et elles contribuent à renforcer l'offre de logements adaptés et disponibles.

Après avoir mis en œuvre la sécurisation juridique de ces résidences-services, qui apportent de vraies réponses au défi du vieillissement et à la qualité de vie des seniors et des personnes à mobilité réduite, il convient de garantir leur accessibilité à tous. C'est l'objet du présent amendement qui vise la mise en place d'un dispositif de résidence-service à caractère social.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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