Amendement N° 952 3ème rectif. (Retiré)

Rappels au règlement

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 1007 1007 )

Déposé le 17 juillet 2018 par : Mmes Lamure, Morhet-Richaud, MM. Cambon, Revet, Pierre, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Vogel, Daniel Laurent, Danesi, Mme Deroche, M. Paul, Mme Berthet, MM. Gremillet, Laménie.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de Christian Cambon Photo de Charles Revet Photo de Jackie Pierre Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Chatillon 
Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gilbert Bouchet Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Daniel Laurent Photo de René Danesi Photo de Catherine Deroche Photo de Philippe Paul Photo de Martine Berthet Photo de Daniel Gremillet Photo de Marc Laménie 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour la réalisation d’ouvrages bénéficiant de financement public, la passation des marchés des filiales créées en application des articles L. 421-1 et L. 421-3 ainsi que des articles L. 422-2 et L. 422-3 est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Lorsque ces marchés ont pour objet la réalisation d’ouvrages de bâtiment, ils sont également soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.
« Les filiales créées pour exercer une activité de syndic de copropriété ou d’administration de bien ou pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement aux personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social répondant à des besoins non ou partiellement satisfaits ne sont pas soumises à ces règles. »

Exposé Sommaire :

Lorsqu’elles sont amenées à réaliser des ouvrages bénéficiant de financements publics, il apparaît pertinent que les activités des filiales des organismes d’habitation à loyer modéré (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, Coop Hlm) s’insèrent dans le champ des règles de la commande publique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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