Amendement N° COM-18 (Satisfait)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes

Déposé le 16 juillet 2018 par : M. Gabouty, Mme Maryse Carrère, MM. Artano, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, M. Gold, Mme Laborde, MM. Requier, Alain Bertrand.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent article et à l’article L. 1321-2, l’établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence et la commune antérieurement compétente peuvent, par l’établissement d’une convention adoptée par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal, procéder à la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d’occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l’établissement public de coopération intercommunale, mais dont la commune demeure propriétaire. »

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir l'article 1er quinquies tel qu'adopté par le Sénat, lors de l'examen de ce texte en première lecture.

Un transfert de compétence de la commune vers l'intercommunalité entraîne automatiquement, selon L. 5211-17 du Code Général des collectivités territoriales, la mise à disposition à titre gratuit des biens et équipements nécessaires à l’exercice desdites compétences "ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert". L'article L. 1321-2 du même code précise que "la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des obligations du propriétaire" et qu'elle "en perçoit les fruits et produits".

Dans le cas du transfert de la compétence "eau" aux EPCI, de telles dispositions peuvent avoir de lourdes conséquences financières pour les communes. Par exemple, dans le cas où une commune tire une redevance de l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile installées sur des châteaux d'eau, le produit de ces redevances est automatiquement transféré à l'EPCI lors du transfert de la compétence "eau".

Le présent amendement prévoit donc que la commune antérieurement compétente et l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la compétence puissent, par l'établissement d'une convention, prévoir la rétrocession de tout ou partie des fruits et produits perçus au titre des redevances d'occupation du domaine public des biens et équipements mis à disposition de l'EPCI, à la condition que la commune demeure propriétaire des biens et équipements concernés.

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