Déposé le 26 juillet 2018 par : MM. Delcros, Henno, Mmes Vermeillet, Guidez, MM. Loïc Hervé, Delahaye, Canevet, Mme Sollogoub, MM. Capo-Canellas, Cazabonne, Janssens, Moga, Vanlerenberghe, Mme Billon, M. Louault, Mme Catherine Fournier, M. Luche, Mmes Vullien, Vérien, Loisier, MM. Longeot, Le Nay, Prince, Mmes Saint-Pé, Nathalie Goulet, Joissains, M. Kern, Mmes Goy-Chavent, Perrot, Doineau, M. Bockel.
Rédiger ainsi cet article :
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant du IV de l’article 64 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1erjuillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1erjanvier 2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non collectif, tel que défini au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et l’exercice intercommunal des missions relatives au service public d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Si, après le 1erjanvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement ou l’une d’entre elles, l’organe délibérant de la communauté de communes peut également, à tout moment, se prononcer par un vote sur l’exercice de plein droit d’une ou de ces compétences par la communauté. Les communes membres peuvent toutefois s’opposer à cette délibération, dans les trois mois, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction de l'article 1er dans la rédaction votée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. Il prévoit donc le rétablissement de la minorité de blocage permettant de s'opposer au transfert des compétences « eau et assainissement » et reportant ce transfert au 1er janvier 2026.
En effet, les auteurs du présent amendement (et des amendements de conséquence sur les autres articles du texte) considèrent que les députés, lors de l'examen en nouvelle lecture, ont été attentifs aux souhaits formulés par le Sénat en ce qui concerne la sécabilité des compétences « eau et assainissement », d'une part, et le fait que la compétence « eaux pluviales et de ruissellement » devienne définitivement facultative, d'autre part.
Le texte adopté par les députés permet d'une part, l’exercice du mécanisme de minorité de blocage dans l’hypothèse d’un transfert partiel de la compétence assainissement à la communauté de communes et, d'autre part, permet de rendre facultatif l’exercice des compétences « eaux pluviales et de ruissellement ».
Ces deux aspects sont déterminants et le fait qu'ils aient évolués nous conduit logiquement à souhaiter aujourd’hui que le Sénat puisse adopter cette proposition de loi dans les mêmes termes que l’Assemblée nationale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.