Déposé le 17 septembre 2018 par : MM. Decool, Capus, Guerriau, Fouché, Chasseing, Bignon, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, MM. Wattebled, Bonne, Paul, Daubresse, Moga, Le Nay, Delcros, Mmes Anne-Marie Bertrand, Billon.
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-24-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-… – Lorsque l’acheteur résilie un contrat mentionné à l’article L. 631-24 portant sur l’achat de lait, le producteur peut exiger, s’il n’a pas conclu un nouveau contrat avec un acheteur pour les volumes en cause, un avenant non renouvelable reprenant à l’identique les conditions prévues par le contrat résilié pour une durée de trois mois à compter de la date effective de la résiliation. »
Cet amendement vise à réintroduire une disposition adoptée par la Sénat en première lecture et supprimée en Commission à l'Assemblée nationale, visant à lutter contre le "chantage à la collecte" et le déréférencement des producteurs.
En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L’inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement entend les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables.
La peur de ne plus être collecté pousse les producteurs dans une position de faiblesse à l’égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique.
Conformément aux remarques du rapporteur, exprimées en commission au Sénat, nous proposons, outre le délai de préavis à la rupture d’un contrat de 3 mois, que le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de 3 mois supplémentaires pour pouvoir se retourner.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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