Amendement N° 107 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Henri Leroy, Joyandet, Charon, Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie, Mandelli, Mmes Anne-Marie Bertrand, Deromedi, MM. Houpert, Daniel Laurent, Revet.

Photo de Henri Leroy Photo de Alain Joyandet Photo de Pierre Charon Photo de Alain Fouché Photo de Colette Giudicelli Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de François Grosdidier Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Sébastien Meurant 
Photo de Olivier Paccaud Photo de André Reichardt Photo de Marc Laménie Photo de Didier Mandelli Photo de Anne-Marie Bertrand Photo de Jacky Deromedi Photo de Alain Houpert Photo de Daniel Laurent Photo de Charles Revet 

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les premier et deuxième alinéas de l’article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rendre « incompressibles » les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enferment qu’elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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