Amendement N° 246 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 20 mars 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse
( amendement identique : 10 )

Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Arnaud de Belenet Photo de Richard Yung 

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 373-2-9 du code civil, il est inséré un article 373-2-9-… ainsi rédigé :

« Art. 373-2-9-... – Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, dès lors que ce logement est détenu en indivision par les parents.
« Lorsque que le logement de la famille est détenu par un seul des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, attribuer provisoirement la jouissance de ce logement à l’autre parent.
« Le juge aux affaires familiales fixe l’indemnité d’occupation due au titre de cette jouissance en constatant le cas échéant l’accord des parents sur son montant. Par une décision spécialement motivée il peut décider du caractère gratuit de cette jouissance au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
« Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.
« Lorsque le bien est détenu en indivision par les parents, la mesure peut être prorogée au-delà, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente. Lorsque le bien est détenu par un seul des parents, ce délai ne peut être prorogé. »

Exposé Sommaire :

Il n’existe pas de dispositions législatives permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la jouissance du domicile en cas de séparation de parents non mariés.

En effet, contrairement à ce qui existe dans la procédure de divorce, hors mariage, en l'état actuel des textes, le juge aux affaires familiales statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, n’a pas compétence pour déterminer celui des parents qui demeurera, même provisoirement, dans le domicile familial.

Les premières victimes de ce vide juridique sont les enfants qui sont les témoins des pressions que chacun des parents inflige à l’autre dans le dessein de le voir quitter le logement en premier.

Ce vide juridique est également la cause de l’augmentation significative de violences conjugales au sein de couples dans cette situation.

Cet amendement tend à introduire dans le code civil des dispositions permettant aux partenaires de PACS ou aux concubins de demander au juge aux affaires familiales, en cas de séparation, l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille si les enfants y ont leur résidence habituelle, quel que soit la nature des droits en vertu desquels le logement est occupé.

NB:La rectification consiste en un changement de place (de l'article 18 vers un article additionnel après l'article 18).

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