Déposé le 8 octobre 2018 par : MM. Richard, Mohamed Soilihi, de Belenet, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 231-5 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’État » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « direction dans l’administration » sont remplacés par les mots : « directeur général des services » ;
c) Au quatrième alinéa, après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « de plus de 100 000 habitants ».
Le code de justice administrative interdit la nomination au sein d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d’appel d’un conseiller qui aurait préalablement a occupé certaines fonctions depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal administratif ou de cette cour administrative d’appel (fonction élective/administration déconcentrée/collectivité territoriale). Ce régime apparaît trop sévère et crée des contraintes excessives à la mobilité des conseillers.
Un tel constat appelle à trouver un nouveau point d’équilibre entre la volonté de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts et le souhait de voir les conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel enrichir leur connaissance de l’administration.
L’amendement envisagé ne touche pas aux incompatibilités électives. Il supprime des fonctions prohibées, celles de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'Etat. Il limite aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants celles pour lesquelles les fonctions de direction générale des services (et non plus seulement toute fonction de direction) entraînent l'interdiction de nomination au sein des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.
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