Amendement N° 259 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 juillet 2019
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Sagesse

Déposé le 10 octobre 2018 par : MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Alain Richard Photo de Arnaud de Belenet Photo de Richard Yung 

I. – Alinéa 24, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

; le procureur de la République peut également donner connaissance au condamné de la date d’incarcération à l’issue de l’audience

II. – Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ... – Le 3° du I du présent article est également applicable lorsque la durée totale de l’emprisonnement ferme prononcé par le tribunal correctionnel est supérieure à un an.
« … – Lorsqu’il décerne un mandat de dépôt à effet différé, le tribunal correctionnel peut, dans les cas prévus par les articles 397-4, 465 et 465-1, assortir ce mandat de l’exécution provisoire. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit la reconfiguration des conditions de prononcé des peines d'emprisonnement par les tribunaux correctionnels, notamment par :

- l’interdiction de prononcer des peines d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois ;

- l’obligation d’aménagement des peines comprises entre un et six mois ;

- la possibilité d’aménagement pour les peines comprises entre six mois et un an, par le tribunal ou à défaut, sauf mandat de dépôt à effet différé décerné par le tribunal, par le juge de l’application des peines (article 723-15 du code de procédure pénale) ;

-le maintien de la peine de détention à domicile qui allie un contrôle strict des mouvements du condamné à un suivi du SPIP en milieu ouvert, favorisant la réinsertion et notamment les démarches de soins ou d’accès à l’emploi.

Il tient enfin compte des observations formulées par l’ANJAP : il simplifie sa mise en œuvre en permettant que la date d’incarcération soit fixée à l’audience, sans exiger une convocation devant le procureur dans le délai d’un mois ; il étend ce mandat aux peines de plus d’un an ; il prévoit qu’en cas d’appel, ce mandat ne peut être mis à exécution sauf en cas de décision d’exécution provisoire.

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