Déposé le 9 octobre 2018 par : MM. Reichardt, Henno, Daubresse, Pellevat, Mme Nathalie Goulet, MM. Longeot, Charon, Lefèvre, Mmes Lassarade, Billon, MM. Kern, Bazin, Mandelli, Mme Marie Mercier, MM. Kennel, Milon, Mmes Deromedi, Gruny, MM. Grand, Huré, Courtial, Moga, Mme Imbert, MM. Laménie, Sido, Mmes Anne-Marie Bertrand, Lamure, M. Houpert.
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »
Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a "pas de nullité sans grief".
La presse se fait régulièrement l’écho de la remise en liberté de détenus pour des motifs laissant place à l’incrédulité. En principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la cour de cassation a établi de très nombreuses "présomptions de grief". Elle considère alors que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure. Cette jurisprudence mérite d’être infléchie en ce qu’elle va contre l’esprit de la loi, qu’elle heurte le bon sens et contredit l’objectif d’efficacité des procédures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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