Amendement N° 14 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 16 novembre 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 12 novembre 2018 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Arnell, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mme Costes, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mme Guillotin, MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Jean-Marc Gabouty 
Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Olivier Léonhardt Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

I. – Après l'alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article L. 741-16 du Code rural et de la pêche maritime concerne la réduction de charges patronales pour l’embauche de main d’œuvre occasionnelle. Il prévoit notamment, pour le calcul de l'exonération, que la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues à l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. Or, dans la rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, le calcul de la réduction ne se fait pas sur la totalité du contrat de travail mais chaque mois civil.

Aussi, dans un souci de simplification, il est proposé de prendre en compte la durée totale de travail du contrat d’un saisonnier, sans « effet couperet » de la fin du mois civil.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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