Amendement N° 330 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 novembre 2018 par : M. Amiel, Mme Schillinger, MM. Lévrier, Patriat, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Hassani, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Rauscent, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.

Photo de Michel Amiel Photo de Patricia Schillinger Photo de Martin Lévrier Photo de François Patriat Photo de Françoise Cartron Photo de Bernard Cazeau Photo de Michel Dennemont 
Photo de Abdallah Hassani Photo de Antoine Karam Photo de Frédéric Marchand Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Georges Patient Photo de Noëlle Rauscent Photo de Dominique Théophile Photo de Richard Yung 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 4 du chapitre Ierdu titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …
« Prise en charge des frais de transport partagé
« Art. L. 3261-6. – L’employeur peut prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par décret, les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements ou leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, réalisés en covoiturage en tant que passagers.
« Le bénéfice de cette prise en charge peut être cumulé avec celui prévu à l’article L. 3261-2 lorsque les trajets covoiturés aboutissent à un arrêt du réseau de transport public utilisé pour terminer le déplacement. »

II. – La section 1 du chapitre 1erdu titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 131-... ainsi rédigé :

« Art. L. 131-... – Sont exonérées des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale les contributions versées par l’employeur mentionnées à l’article L. 3261-6 du code du travail, dans la limite de 400 euros par an et par salarié. »

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’objectif du présent amendement est de favoriser le développement du covoiturage pour les salariés qui se rendent sur leur lieu de travail depuis leur domicile.

Il permet ainsi à l’employeur de contribuer aux frais engendrés par les trajets réalisés en covoiturage sans que cette contribution entre dans le calcul de l’assiette des cotisations salariales et charges patronales.

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