Déposé le 9 novembre 2018 par : Mme Schillinger, MM. Amiel, Lévrier, Patriat, Mme Cartron, MM. Cazeau, Dennemont, Hassani, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient, Mme Rauscent, MM. Théophile, Yung, les membres du groupe La République En Marche.
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice des dispositions des sixième et huitième alinéa de l’article L. 242-1 est en outre subordonné à la condition que les opérations d’assurance concernées respectent les prestations et tarifs définis le cas échéant par les conventions collectives. »
II. – Au 5° de l’article L. 2253-1 du code du travail, les mots : « à l’article L. 912-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 912-1 »
III. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2020.
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a prévu la généralisation de la complémentaire santé à tous les salariés, en application d’une convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un accord référendaire ou par décision unilatérale de l’employeur.
Lorsqu’un accord de branche existe, les contrats d’entreprise obligatoires doivent être au moins aussi favorables que les garanties et prestations auxquelles les salariés ont droit en application de l’accord de branche. La loi n’a toutefois prévu aucun mécanisme contrôlant cette conformité. Aussi est-il proposé d’inciter à un respect scrupuleux de la loi en subordonnant les avantages fiscaux attachés à la qualité de « contrat responsable » au respect des garanties de branche. L’entrée en vigueur de la mesure est portée au 1er janvier 2020.
L’amendement complète également l’article L. 2253-1 du code du travail avec les références pertinentes relatives aux garanties collectives complémentaires.
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