Amendement N° 594 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 19 mars 2019
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Corbisez, Arnell, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, MM. Léonhardt, Menonville, Requier, Roux, Vall.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty 
Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Mireille Jouve Photo de Olivier Léonhardt Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

I. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du même code dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à l’exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l’accord mentionné à ces articles est inférieure à ce niveau ;

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures de dépassement de leur durée de travail fixée au contrat définies aux articles L. 3123-25 et L. 3123-28 dans leurs rédactions antérieures à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

– Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L'article 7 vise à améliorer le pouvoir d'achat des salariés en prévoyant une exonération de la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires et complémentaires. Or, cet article ne concerne pas les accords collectifs de modulation du temps de travail, dispositif abrogé par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 mais qui reste applicable dès lors que les accords collectifs le mettant en place ont été conclus antérieurement à ladite loi du 20 août 2008 et cela, sans limitation de durée.

Aussi, cet amendement propose d'introduire la référence à la modulation du temps de travail - tant pour les salariés à temps plein que ceux à temps partiel - pour que ces derniers soient concernés par ce dispositif.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion