Amendement N° 606 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 14 novembre 2018
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 12 novembre 2018 par : MM. Requier, Arnell, Alain Bertrand, Castelli, Collin, Corbisez, Mmes Costes, Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, Laborde, MM. Menonville, Roux, Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Guillaume Arnell Photo de Alain Bertrand Photo de Joseph Castelli Photo de Yvon Collin Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Josiane Costes Photo de Nathalie Delattre 
Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

cotisations d’assurance maladie complémentaire

par les mots :

cotisations d’assurance afférentes aux garanties de protection en matière de frais de santé

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le taux de contribution est fixé à 0, 83 %. Il peut être ajusté par voie d’arrêté afin de ne pas excéder le rendement de 300 millions d’euros, conformément aux dispositions de la convention nationale des médecins libéraux du 25 août 2016.

III – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 12 prévoit la participation des OCAM aux nouveaux modes de rémunérations des médecins traitants. La contribution actuellement prévue est assise sur les sommes entrant dans le champ de la taxe de solidarité additionnelle (TSA), à savoir le montant des primes et cotisations d’assurance maladie complémentaire des OCAM mais également les garanties assurant le versement d’indemnités complémentaires aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale, qui relèvent en pratique des contrats de prévoyance. Or, la contribution prévue à l’article 12 ne concerne que les frais de santé, elle a vocation à permettre la prise en charge d’une prestation de soins, c’est pourquoi il serait plus cohérent d’en exclure les contrats de prévoyance. Toutefois, afin de conserver le rendement de 300 millions d’euros souhaité par le Gouvernement, le taux de la contribution serait fixé à 0, 83 % au lieu des 0, 8 % prévus initialement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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