Amendement N° I-178 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-254 I-435 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : Mme Préville, MM. Courteau, Jacquin, Iacovelli, Tourenne, Mme Gisèle Jourda, M. Patrice Joly, Mmes Jasmin, Perol-Dumont, Taillé-Polian, M. Kerrouche, Mme Monier, MM. Duran, Jomier, Mme Grelet-Certenais, M. Joël Bigot, Mme Rossignol.

Photo de Angèle Préville Photo de Roland Courteau Photo de Olivier Jacquin Photo de Xavier Iacovelli Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Gisèle Jourda Photo de Patrice Joly Photo de Victoire Jasmin 
Photo de Marie-Françoise Perol-Dumont Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Éric Kerrouche Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Alain Duran Photo de Bernard Jomier Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Joël Bigot Photo de Laurence Rossignol 

Après l’article 22 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 20 % :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt fixe la liste des certifications, labels et marques de qualité qui garantissent le taux d’humidité mentionné au premier alinéa du présent 4°. » ;

2° Les a, b et c du 3° bis de l’article 278 bis sont abrogés ;

3° Au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 297, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : «, 3° et 4° ».

II. – Les 1° et 3° du I du présent article s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1erjanvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.

Exposé Sommaire :

Le chauffage au bois est une énergie renouvelable à faible coût, qui représente pour de nombreux ménages français une opportunité de réduire leur facture énergétique. En 2016, les simulations réalisées par le Syndicat des Energies Renouvelables estimaient à 7, 8 millions le nombre de ménages équipés d’appareils de chauffage au bois.

Les professionnels qui satisfont aux exigences de certification ou de qualité, telles que « NF Biocombustibles solides », « France Bois Bûche » ou « ONF Energie bois » (environ 250 entreprises), mettent sur le marché un combustible qui permet d’améliorer drastiquement la qualité de l’air, en réduisant notamment par 10 les émissions de particules fines.

Le présent amendement propose en conséquence d’appliquer un taux de TVA de 5, 5 % au bois énergie de qualité qui présente un taux d’humidité inférieur à 20 %.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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