Déposé le 19 novembre 2018 par : Mme Gatel, MM. Bonnecarrère, Laugier, Mmes Doineau, Goy-Chavent, MM. Le Nay, Détraigne, Mmes Sollogoub, Loisier, de la Provôté, M. Janssens, Mme Guidez, MM. Henno, Delahaye, Mme Morin-Desailly, MM. Lafon, Capo-Canellas, Moga.
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
L’article 7 précise la nature des dépenses pouvant être prises en compte pour le calcul de la TEOM en autorisant l’intégration soit des dépenses réelles d’investissement, soit des dotations aux amortissements correspondantes.
En contrepartie de l’élargissement du champ de la TEOM, l’article 7 indique que le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l’illégalité des délibérations prises par la commune ou l’EPCI, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux, sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses est à la charge de la collectivité.
L’Etat justifie ce transfert aux collectivités locales de la prise en charge de ce dégrèvement de TEOM par une volonté de ne plus faire peser sur le budget de l’Etat les conséquences de l’illégalité des délibérations prises par les communes et les EPCI.
Or, les délibérations relatives à la TEOM n’échappent pas au contrôle de légalité exercé par les préfectures sur les budgets locaux.
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