Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Gabouty, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Collin, Mme Nathalie Delattre, M. Guérini, Mmes Guillotin, Laborde, MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux, Vall.
Alinéas 9 à 11
Supprimer ces alinéas.
L'article 7 prévoit un série d'aménagements au code général des impôts s'agissant de la taxe d'aménagement des ordures ménagères (TEOM), notamment afin de mieux sécuriser juridiquement les délibérations des exécutifs locaux. Il vise également à renforcer la possibilité pour les collectivités compétentes de mettre en place une part incitative de la TEOM, afin d’encourager la diminution et le tri des déchets.
Le produit de cette taxe ne peut procurer de recettes supérieures aux dépenses engagées pour ces missions. Cette disposition est à l’origine de nombreux contentieux (cf. la décision du Conseil d’État CE, 19 mars 2018, SAS Cora, n° 402946, B.).
Le présent article vise donc à élargir le cadre des dépenses incluses dans le champ des dépenses financées par la TEOM. Il prévoit également explicitement, à ses alinéas 9 à 11, que dans les cas où les délibérations prises par les communes ou EPCI sont jugées illégales, par une décision de justice, au motif que le produit de la taxe est disproportionné par rapport au montant des dépenses, les dégrèvements sont à la charge de ladite commune ou dudit EPCI. Si, l'exposé des motifs indique que cette mesure a pour objectif de "responsabiliser les collectivités locales", il n'apparaît pas souhaitable de faire peser sur les budgets des ces collectivités la prise en charge de ces dégrèvements.
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