Amendement N° I-549 rectifié (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait
( amendements identiques : I-181 I-1005 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Capus, Malhuret, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Alain Marc, Mme Mélot, M. Wattebled.

Photo de Emmanuel Capus Photo de Claude Malhuret Photo de Daniel Chasseing Photo de Jean-Pierre Decool Photo de Alain Fouché Photo de Joël Guerriau Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Alain Marc Photo de Colette Mélot Photo de Dany Wattebled 

I. – Après l’alinéa 50

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Les certificats d’utilité ;
« …° Les inventions mises en œuvre par ordinateur bénéficiant du régime de protection spécifique du secret des affaires institué par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet article réforme la fiscalité des brevets pour la mettre en conformité avec l'approche "nexus", standard international et européen.

Face à ce changement, il importe de s'intéresser également à d'autres outils de protection de l'innovation, comme les certificats d'utilité.

De nombreuses entreprises ont en effet recours aux certificats d'utilité pour défendre leurs innovations, sans nécessairement déposer des demandes de brevet. Ces certificats sont visés par l’article L. 611-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et bénéficient donc d'une protection juridique comparable à celle visée au chapitre 4 du Rapport de l’OCDE « Lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance – Action 5 : Rapport final 2015 » (le « Rapport OCDE »). L'inclusion de la référence aux certificats d’utilité s'impose d'autant plus que le Rapport OCDE vise bien les « brevets au sens large » parmi les actifs éligibles à un régime de faveur.

L’objet du présent amendement est donc de permettre :

1/ au certificat d’utilité défini et protégé par le code de la propriété intellectuelle pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande et

2/ aux actifs protégés par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 de bénéficier du régime fiscal préférentiel, tout en respectant les exigences de l’OCDE.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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