Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, M. Wattebled.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 265 bis du code des douanes est complété un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les gazoles paraffiniques de synthèse et gazoles obtenus par hydrotraitement tels que définis B du IV au l’article 19 de la loi n° ... du... de finances pour 2019 comme gazole non routier et dont les caractéristiques sont fixées par l’arrêté du 29 mars 2018 modifiant l’arrêté du 28 février 2017 relatif aux caractéristiques du gazole paraffinique de synthèse et du gazole obtenu par hydrotraitement dénommés gazole XTL, bénéficient lors de leur mise à la consommation d’une réduction de 40 % des taxes intérieures de consommation sur le gazole prévues à l’indice 22 du tableau B du 1 de l’article 265 du présent code, pour les moteurs stationnaires dans les entreprises, les installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics, le transport de passagers sur les voies navigables intérieures, ainsi que les autres véhicules destinés à une utilisation en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 19 du PLF 2019 pose problème car l'objectif de réorientation des consommateurs du GNR vers des sources d'énergie propres semble intenable en l'état. Les acteurs du bâtiment, par exemple, vont difficilement pouvoir trouver des alternatives du fait des contraintes techniques et de marché.
Il importe donc que la puissance publique favorise des alternatives moins polluantes au GNR pour entamer une transition pragmatique vers des énergies propres.
Le présent amendement vise ainsi à réorienter les consommations de gazole vers les gazoles paraffiniques de synthèse pour les usages concernés par la hausse de la TICPE (GNR). Il s’agit d’une mesure fiscale d’accompagnement prise notamment sur le fondement de la Loi de transition énergétique, conforme aux niveaux minima de taxation prévus l’article 8 de la Directive 2003/96/CE de l’Union européenne.
Ces carburants sont non cancérigènes, non nocifs pour l’environnement aquatique, non émetteurs d’oxydes de soufre (SOx), émettent moins d’oxyde d’azote (NOx) et de particules fines inodores et incolores. Leur utilisation ne nécessite aucun investissement et aucune modification des moteurs diesel existants.
Ils constituent un mode acceptable de transition vers d'autres sources d'énergie pour les utilisateurs de GNR.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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