Amendement N° I-627 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-855 I-931 )

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Segouin, Mme de Cidrac, MM. Regnard, Houpert, Mme Laure Darcos, M. Brisson, Mmes Deromedi, Di Folco, MM. Lefèvre, Bonhomme, Daubresse, Mme Gruny, MM. Magras, Henri Leroy, Mme Marie Mercier, M. Piednoir, Mme Bories, MM. Le Gleut, Sido, Mme Noël.

Photo de Vincent Segouin Photo de Marta de Cidrac Photo de Damien Regnard Photo de Alain Houpert Photo de Laure Darcos Photo de Max Brisson Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Di Folco Photo de Antoine Lefèvre Photo de François Bonhomme 
Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Pascale Gruny Photo de Michel Magras Photo de Henri Leroy Photo de Marie Mercier Photo de Stéphane Piednoir Photo de Pascale Bories Photo de Ronan Le Gleut Photo de Bruno Sido Photo de Sylviane Noël 

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).

Or, il s'avère que ces activités, juridiquement agricoles ne proviennent pas de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, l'imposition de ces activités au titre des BIC est infondée, et devraient être imposées au titre des BA.

Plusieurs types d'activité ayant pour support l’exploitation sont concernées, comme la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation ou encore le camping à la ferme. Or, il n'est pas rare que certains exploitants agricoles, afin de compléter leurs revenus, diversifient de manière exceptionnelle, leur activité.

Ces revenus, du fait de leur caractère ponctuel, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.

Cet amendement vise donc à corriger cette anomalie juridique et fiscale.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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