Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Bonnefoy, Tocqueville, Perol-Dumont, M. Madrelle, Mmes Harribey, Artigalas, MM. Daudigny, Boutant, Lalande, Mme Guillemot, MM. Todeschini, Kerrouche, Mme Conway-Mouret, M. Antiste, Mme Grelet-Certenais, MM. Tissot, Vaugrenard, Mmes Espagnac, Féret, Gisèle Jourda, MM. Daunis, Lozach, Mme Jasmin.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les définitions juridiques et fiscales de l’activité agricole ne visent pas les mêmes activités, ce qui conduit aujourd’hui des exploitants, tant sous forme individuelle que sociétaire, à réaliser des activités juridiquement agricoles, au sens de l’article L.311-1 du Code rural et de la pêche maritime, mais fiscalement imposables au titre des Bénéficies Industriels et Commerciaux (BIC), et non au titre des Bénéfices Agricoles (BA).
Or ces activités juridiquement agricoles ne proviennent pas, par définition, de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale, au sens de l’article 34 du Code général des impôts. De ce fait, leur imposition au titre des BIC est illégale, et elles devraient être imposées au titre des BA.
Il s’agit principalement des activités ayant pour support l’exploitation, telles que la restauration sur l’exploitation (ferme auberge, repas servis sur l’exploitation lors d’évènements), la location de chambres d’hôtes au sein de l’exploitation, ou encore le camping à la ferme.
Ces revenus, du fait de leur caractère épisodique, ne constituent pas la majorité des revenus de l’exploitation.
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