Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Malhuret, Alain Marc, Mme Mélot, M. Wattebled.
Amendement n° 148
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
a pour activité principale la participation active
par les mots :
participe activement
II. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
L’article additionnel de la commission des finances propose de légaliser une définition commune du concept de holding animatrice.
Cette définition commune existe déjà dans les trois textes qui font référence aux holdings animatrices : les articles 199 terdecies du CGI, 150 0D du CGI et 966 du CGI (voté dans la loi de finances pour 2018) en donnent une définition strictement identique : des sociétés holding sont des sociétés qui « outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Reprendre cette définition permet de répondre aux objectifs d’unicité, de simplicité et de sécurité recherchés par le législateur et mis à mal par l’interprétation « excessivement restrictive » - selon ses propres termes - de l’administration.
Or, dans l'amendement de la commission des finances, le caractère « principal » est nouveau : il n’a jamais figuré jusqu’à présent dans la loi, dans la définition donnée par la jurisprudence du Conseil d'Etat ou celle des commentaires administratifs.
La question de l’activité mixte ne peut être incluse dans la définition générale permettant de caractériser la holding. Elle relève de chaque dispositif et son inclusion via le mot « principal » créerait des risques de confusion et de contradiction puisque qu’elle n’existe pas pour les autres sociétés commerciales.
L'objet du présent amendement est donc de revenir à la définition communément admise de la holding animatrice.
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