Amendement N° I-938 (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Déposé le 22 novembre 2018 par : M. Iacovelli, Mme Ghali, MM. Antiste, Féraud, Mmes Conway-Mouret, Martine Filleul, Artigalas, Gisèle Jourda, MM. Roger, Tissot, Kerrouche, Mmes Espagnac, Préville, Grelet-Certenais, MM. Joël Bigot, Daudigny, Mme Monier.

Photo de Xavier Iacovelli Photo de Samia Ghali Photo de Maurice Antiste Photo de Rémi Féraud Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Martine Filleul Photo de Viviane Artigalas Photo de Gisèle Jourda 
Photo de Gilbert Roger Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Éric Kerrouche Photo de Frédérique Espagnac Photo de Angèle Préville Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Joël Bigot Photo de Yves Daudigny Photo de Marie-Pierre Monier 

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-10-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-10-... – En application du premier alinéa du II de l’article L. 541-10, tout producteur, importateur ou distributeur de produits de tabac est tenu de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets issus desdits produits.
« Les coûts de collecte spécifique des déchets de produits de tabac supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu’il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le traitement des déchets de produits de tabac issus des collectes séparées est assuré par des systèmes auxquels les personnes mentionnées au premier alinéa contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’industrie, de l’écologie et des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer une contribution environnementale sur le mégot à la charge des fabricants de tabacd’un montant de 0, 20 centime d’euro par cigarette, soit 4 centimes d’euros par paquet de 20 cigarettes.

Un mégot contient 4000 substances chimiques et met 12 ans à disparaitre. Il peut polluer 500 litres d’eau ou 1m3 de neige. Quelque 65 milliards de cigarettes sont fumées chaque année en France, 6000 milliards le sont dans le monde. On ne peut plus désormais parler de lutte pour un meilleur environnement sans exiger des États qu’ils prennent des mesures draconiennes contre les mégots de cigarettes.

Au total cette contribution environnementale sur les mégots à la seule charge des cigarettiers rapporterait 100 millions d’euros par an, une somme dérisoire par rapport au milliard d’euros de bénéfice que les cigarettiers font en France chaque année, dans le cadre de l’optimisation fiscale, c’est-à-dire sans payer ni impôts ni taxes, et alors que le coût social du tabac, à la charge des fumeurs et des non-fumeurs est estimé à 120 milliards d’euros chaque année. Ces 100 millions d’euros pourrait être reversé aux collectivités locales au travers de la dotation générale de fonctionnement.

Contrairement à ce qu’affirment les fabricants de tabac, dans leur réflexe de type pavlovien habituel, cette contribution environnementale ne pourrait en aucun cas être répercutée sur le prix de vente des paquets de cigarettes. Tout d’abord parce que les buralistes n’accepteraient pas de vendre des produits avec un rendu de monnaie si compliqué, et, plus grave encore, parce que si les centaines de références de cigarettes vendues aujourd’hui, commercialisées par plusieurs cigarettiers différents, devaient augmenter toutes le même jour du même exact montant, à savoir 4 centimes d’euros, cela renforcerait les soupçons d’entente illicite sur les prix du tabac en France.

Irrecevabilité LOLF

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