Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Gabouty, Collin, Requier, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Dantec, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Laborde, MM. Léonhardt, Mézard, Roux, Vall, Corbisez, Menonville.
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les produits pour incontinence urinaire sont un produit de première nécessité qui mérite l'application du taux réduit de TVA à 5, 5% au lieu de 20% actuellement.
L'accès à ces produits d'hygiène à un prix abordable est important et à défaut peut créer des risques d'infection graves avec un impact psychologique considérable. C'est un enjeu sanitaire qui concerne plus particulièrement les personnes âgées hébergées à domicile ou dans des EHPAD. Il est important de noter que dans les maisons de retraite l'accès à ces produits est contingenté pour des raisons budgétaires.
Pour mémoire, la loi de finances pour 2016 avait instauré le taux de TVA réduit pour les tampons et les serviettes hygiéniques féminines. Il semble donc juste de l'étendre aux protections hygiéniques pour les personnes âgées.
La réduction des recettes qu'engendre cet amendement, par ailleurs gagé sur les tabacs qui présentent une atteinte à la santé, apparaît donc justifiée.
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