Déposé le 22 novembre 2018 par : MM. Mézard, Collin, Gabouty, Requier, Arnell, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, MM. Castelli, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mmes Guillotin, Jouve, Laborde, MM. Léonhardt, Menonville, Roux, Vall.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1387 A est ainsi rétabli :
« Art. 1387 A. – Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1erjanvier de l’année qui suit celle de leur achèvement.
« Cette exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter de l’année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° Après l’article 1463, il est inséré un article 1463 … ainsi rédigé :
« Art. 1463 … – Sont exonérées de cotisation foncière des entreprises, pour une durée de sept ans à compter de l’année qui suit le début de l’activité, les entreprises pour leur activité de production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou à partir de biodéchets.
« Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, puis, le cas échéant, chaque année dans les conditions prévues à l’article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Ils fournissent également, à l’appui de la même déclaration, les éléments permettant de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement concerne la valorisation des déchets par méthanisation.
Il vise à traiter de manière équitable les nouveaux entrants qui sont autant de pionniers sur ce marché de la valorisation des déchets par méthanisation, par rapport aux sites bénéficiant d’un statut agricole, l’ensemble de ces pionniers contribuant à la création d’une filière de méthanisation à la française, dont nous souhaitons tous encourager le développement accéléré.
Irrecevabilité LOLF
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