Déposé le 6 décembre 2018 par : MM. Dallier, Bazin, Bonhomme, Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse, de Nicolay, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton, MM. Bernard Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel, Daniel Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet, Mayet, Mme Marie Mercier, MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin, Laménie.
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans le cadre de sa Stratégie Logement, le Gouvernement a entrepris de lutter plus efficacement contre les recours dirigés contre les permis de construire comme en témoignent les récentes dispositions réglementaires et mesures législatives du projet de loi Elan.
En complément de ces mesures, il est proposé de modifier l’article L. 278 du livre des procédures fiscales, qui autorise le titulaire d’un permis de construire contesté devant le tribunal administratif à demander à différer le paiement des impositions attachées à son autorisation dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif.
Le bénéfice de ce différé de paiement est subordonné à la constitution de garanties. Le paiement des sommes dues est suspendu jusqu’au prononcé de la décision de justice devenue définitive.
En pratique, les porteurs de projets recourent peu à cette possibilité pour deux motifs :
- d’une part, la constitution d’une garantie aboutissant à la mobilisation des sommes dues est peu incitative au regard de la trésorerie des porteurs de projet, qui in fine versent les sommes dues ;
- d’autre part, à l’issue du différé accordé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif sanctionné par l’application de la pénalité de 10% inscrite à l’article 1730 du CGI, ce qui est dissuasif.
Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation de constituer une garantie pour bénéficier du différé de paiement. À l’instar de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, il est suggéré de viser les taxes mais aussi les pénalités encourues, pour éviter la majoration des taxes versées à l’issue du différé de paiement accordé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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