Déposé le 5 décembre 2018 par : M. Iacovelli, Mme Guillemot, MM. Daunis, Kanner, Martial Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Mme Van Heghe, MM. Dagbert, Kerrouche, Marie, Mme Harribey, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’article 56
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – L’exonération prévue au III peut également s’appliquer, sur délibération des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, aux logements anciens réhabilités faisant l’objet d’un contrat de location-accession en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et destinés à être occupés, à titre de résidence principale, par des personnes physiques dont les revenus à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession PSLA bénéficient actuellement d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 15 ans. Ce régime est réservé aux logements neufs (cf. III de l’article 1384 A du CGI)
Or, le mécanisme de la location-accession peut également être intéressant pour les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans des immeubles anciens après réhabilitation, notamment dans le cadre de la revitalisation des « centres-bourgs ».
Cet amendement propose de permettre aux collectivités qui souhaitent soutenir de tels projets d’appliquer l'exonération TFPB à ces opérations portant sur les logements anciens.
Il est précisé que l’exonération visée au III de l’article 1384 A du CGI ne fait pas l’objet de compensation par l’État. Celle proposée par l’amendement n’a pas non plus vocation à faire l’objet de compensation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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