Déposé le 5 décembre 2018 par : Mme Gatel, MM. Janssens, Laugier, Henno, Mme Nathalie Goulet, M. Détraigne, Mmes Guidez, Férat, M. Kern, Mme Vullien, M. Daniel Dubois, Mmes Doineau, Billon, MM. Prince, Loïc Hervé, Maurey.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant le dernier alinéa de l’article L. 2113-22 du code général des collectivités locales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes nouvelles qui cessent d’être éligibles au titre de la dotation de solidarité rurale ou de sa garantie au titre des alinéas précédents perçoivent une attribution égale à 90 % la première année, 75 % la deuxième année, puis 50 % la troisième année du montant perçu l’année précédant la perte d’éligibilité. »
Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 (dite RCT), les montants de dotation de solidarité rurale perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle étaient garantis sans limitation de durée et selon le taux d'évolution de la dotation de solidarité rurale. Cette garantie a été adoptée dès la première lecture et n’avait jamais été remise en cause lors des discussions jusqu’à l’adoption finale du texte, ni ultérieurement lors de la discussion des lois du 16 mars 2015 ou du 8 novembre 2016 relatives au régime des communes nouvelles.
Cependant, l’article 159 de la loi de finances pour 2018 a supprimé cette garantie en la limitant à une période de trois ans.
Cela a conduit de nombreuses communes à renoncer à leur projet de commune nouvelle au motif qu’elles perdraient des sommes trop importantes de DSR suite au dépassement des seuils d’éligibilité à cette dotation au-delà des trois ans. Aucune économie d’échelle ne pourrait compenser des pertes parfois très significatives.
Par ailleurs, plusieurs communes nouvelles sortiront du pacte de stabilité de la DGF en 2019 et perdront des sommes importantes qui pourraient les mettre en grandes difficultés financières.
L’objectif initial lors de l’adoption de cette garantie - toujours actuel - était de faire en sorte que les communes rurales ne soient pas pénalisées par leur transformation en commune nouvelle, ce qui pourrait leur être défavorable dans le cadre du calcul des critères d’éligibilité à cette dotation de péréquation (notamment lorsqu’elles dépassent les 10 000 habitants). Il convient donc que la dotation de solidarité rurale soit maintenue lorsque, par un effet de seuil, la commune viendrait à en perdre le bénéfice en intégrant une commune nouvelle.
C’est pourquoi le présent amendement de repli propose de limiter ces pertes en instituant une garantie de sortie en sifflet de ce dispositif sur une période de trois ans.
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