Déposé le 5 mars 2019 par : M. Karoutchi, Mme Laure Darcos, MM. Charon, Daubresse, de Nicolay, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mmes Marie Mercier, Micouleau, MM. Morisset, Panunzi, Regnard, Sido, Vogel.
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa à l’article L. 1241-1 du code des transports est supprimé et remplacé par :
« Ile-de-France Mobilités est seule compétente pour délivrer un label autopartage dans le ressort territorial de la région Ile-de-France. A cet effet, elle fixe les caractéristiques techniques des véhicules au regard, notamment, des objectifs de réduction de la pollution et des gaz à effet de serre qu'elle détermine et les conditions d'usage de ces véhicules auxquelles est subordonnée la délivrance du label. »
La rédaction actuelle de l’article L. 1241-1 du code des transports permet à Ile-de-France Mobilités de délivrer un label autopartage.
Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que d’autres collectivités, dans le cadre d’une politique d’amélioration de la qualité de l’air, créent également leur label ; label qui pourrait reposer sur des conditions différentes de celles édictées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de son propre label.
Il pourrait donc en naître des « conflits » de label.
C’est pourquoi, dans la mesure où Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités sur la région Ile-de-France, il est proposé de réserver l’édiction d’un tel label à Ile-de-France Mobilités.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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