Déposé le 5 février 2019 par : Mme Tetuanui, MM. Laurey, Lagourgue, Alain Marc, Pellevat, Mmes Vullien, Joissains, Guidez, Billon, MM. Delcros, Magras, Malhuret, Capus, Mmes Mélot, Doineau, MM. Bonnecarrère, Détraigne, Cazabonne, Loïc Hervé, Poadja, Chasseing, Kern, Henno, Cadic, Longeot, Mme Loisier, M. Laugier, Mme Kauffmann, M. Guerriau.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d’égal accès à la fonction publique » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents de service de l’assemblée. »
Les fonctionnaires des services de l’assemblée de la Polynésie française bénéficient depuis 2004 d’un statut propre adopté par celle-ci, dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française.
Or, l’autonomie administrative et financière d’une assemblée parlementaire qui découle du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs reconnaît au président de l’assemblée de la Polynésie française le pouvoir d’organiser et de gérer les services de l’institution. Celui-ci nomme aux emplois des services de l’assemblée et prend les actes de gestion des agents.
Les règles qui s’appliquent aux fonctionnaires de l’assemblée, établies dans le respect des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à tous les fonctionnaires, ne sont pas celles du statut général de la fonction publique de la Polynésie française, mais celles qui sont énoncées par la délibération n° 2004-111 APF du 29 décembre 2004 modifiée portant statut du personnel de l'assemblée de la Polynésie française.
Les particularités de l’organisation et du fonctionnement de l’assemblée de la Polynésie française justifient un statut distinct de celui applicable aux agents employés par les services de la Polynésie française.
Les personnels qui y travaillent sont en effet soumis à des obligations plus fortes que la plupart des agents de la fonction publique en Polynésie. Ils sont astreints à un devoir strict de discrétion professionnelle, de neutralité politique et une obligation de disponibilité, le rythme de travail devant en toutes circonstances s’adapter à celui de l’activité parlementaire, tant au niveau du calendrier législatif (sessions ordinaires et extraordinaires) que des horaires des séances (séances de nuit et réunions des commissions).
La modification de l’article 137 aujourd’hui présentée a donc pour objectif de reconnaître pleinement cette autonomie de l’assemblée de la Polynésie française en supprimant, au sein de cet article, la référence aux « règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française».
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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