Amendement N° 14 2ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Irrecevable
( amendements identiques : )

Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Delahaye, Laugier, Laurey, Cadic, Mmes Vermeillet, Vullien, MM. Cazabonne, Moga, Prince, Mme Vérien, M. Cigolotti, Mmes Nathalie Goulet, Perrot, MM. Louault, Kern, Daniel Dubois, Médevielle, Loïc Hervé.

Photo de Vincent Delahaye Photo de Michel Laugier Photo de Nuihau Laurey Photo de Olivier Cadic Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Michèle Vullien Photo de Alain CAZABONNE Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Jean-Paul Prince 
Photo de Dominique Vérien Photo de Olivier Cigolotti Photo de Nathalie Goulet Photo de Évelyne Perrot Photo de Pierre Louault Photo de Claude Kern Photo de Daniel Dubois Photo de Pierre Médevielle Photo de Loïc Hervé 

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour son obtention, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction vaut autorisation tacite. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer une autorisation tacite d’occupation du domaine public dès lors que l’autorité compétente garde le silence à l’expiration du délai d’instruction.

L’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public peuvent parfois se révéler particulièrement laborieuse pour les acteurs économiques.

Le délai d’instruction du dossier est, selon les pratiques des règlements locaux, de 2 à 4 mois ; le silence gardé par l’administration au terme de ces délais ne vaut pas acceptation.

Or cette situation est tout autant pénalisante pour les entreprises que pour la valorisation du domaine public.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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