Déposé le 28 janvier 2019 par : MM. Delahaye, Laugier, Laurey, Cadic, Mmes Vermeillet, Vullien, MM. Cazabonne, Moga, Prince, Mme Vérien, M. Cigolotti, Mmes Nathalie Goulet, Perrot, MM. Louault, Kern, Daniel Dubois, Médevielle, Loïc Hervé.
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son obtention, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction vaut autorisation tacite. »
Cet amendement vise à créer une autorisation tacite d’occupation du domaine public dès lors que l’autorité compétente garde le silence à l’expiration du délai d’instruction.
L’obtention d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public peuvent parfois se révéler particulièrement laborieuse pour les acteurs économiques.
Le délai d’instruction du dossier est, selon les pratiques des règlements locaux, de 2 à 4 mois ; le silence gardé par l’administration au terme de ces délais ne vaut pas acceptation.
Or cette situation est tout autant pénalisante pour les entreprises que pour la valorisation du domaine public.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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