Amendement N° 165 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Requier, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Corbisez, Mme Nathalie Delattre, MM. Gabouty, Gold, Guérini, Mmes Jouve, Laborde, MM. Menonville, Roux, Vall.

Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Raymond Vall 

Après l’article 61 nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier aliéna de l’article L. 2152-1 est complété par une phrase ainsi rédigé : « Pour mesurer l’audience des organisations professionnelles d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, affiliées ou adhérentes d’une confédération nationale regroupant plusieurs fédérations professionnelles ayant ce même objet, les seuils fixés au 3° du présent article se vérifient au regard du nombre total des sociétés coopératives de la branche concernée. » ;

2° Après l’article L. 2261-23-1, il est inséré un article L. 2261-23-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2261-23-… – La représentativité reconnue à une organisation professionnelle d’employeurs ayant exclusivement pour objet de regrouper des sociétés coopératives de production, ou des sociétés coopératives d’intérêt collectif, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2152-1 du présent code, lui confère le droit de négocier et de conclure seule toute disposition spécifiquement applicable à cette catégorie de sociétés. Cette organisation d’employeurs peut également conclure, avec les autres organisations professionnelles d’employeurs, toute disposition applicable à l’ensemble des entreprises de la branche. »

Exposé Sommaire :

La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, qui visait à moderniser et dynamiser le dialogue sociale, a pu conduire paradoxalement à une limitation du pluralisme des organisations représentatives, en particulier dans le secteur coopératif.

Afin d'y remédier, cet amendement introduit le principe d’une représentativité catégorielle pour certaines organisations professionnelles d’employeurs ayant vocation à ne représenter que certaines catégories spécifiques d’employeurs à l’instar de ce qui existe déjà pour les organisations salariales.

Il propose également d’introduire une capacité de négociation catégorielle, pendant d’une représentativité qui le serait aussi, à l’instar des dispositions du code du travail relatives à la négociation d’un accord de branche par un syndicat catégoriel.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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