Amendement N° 28 rectifié (Non soutenu)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : M. Grand, Mmes Procaccia, Deromedi, Micouleau, MM. Regnard, Pellevat, Revet, Daniel Laurent, Sol, Lefèvre, Vogel, Charon, Chatillon, Kennel, Mmes Bories, Lassarade, Garriaud-Maylam.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Catherine Procaccia Photo de Jacky Deromedi Photo de Brigitte Micouleau Photo de Damien Regnard Photo de Cyril Pellevat Photo de Charles Revet Photo de Daniel Laurent 
Photo de Jean Sol Photo de Antoine Lefèvre Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Pierre Charon Photo de Alain Chatillon Photo de Guy-Dominique Kennel Photo de Pascale Bories Photo de Florence Lassarade Photo de Joëlle Garriaud-Maylam 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations dispose d’un délai de quinze jours, après réception de ces informations, afin de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit de lui fournir des pièces complémentaires.
« À réception de ces pièces, la Caisse des dépôts et consignations verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, les sommes déposées et dues aux titulaires de compte ou aux ayants droit.
« Plusieurs demandes de pièces formulées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »

Exposé Sommaire :

Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Député Charles de Courson, cet article a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin d’assurer le respect des droits des épargnants et de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds.

En effet, les dispositions issues de la loi Eckert codifiées à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier ne visent pas les comptes courants bloqués et les comptes PERCO et PERCOI.

Il porte donc sur le périmètre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier qui doit comprendre, dans un souci d’harmonisation, ces deux dispositifs d’épargne salariale.

Toujours dans un soucis d'harmonisation sur le modèle des dispositions applicables et fixées dans la loi pour les assurances-vie, cet amendement propose de fixer des délais de réponse aux demandes formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de compte ou les ayants droit.

Afin de respecter la philosophie de la loi Eckert qui place la Caisse des dépôts dans une relation d'intermédiaire et non de créancier, il n'est pas prévu de versement d'intérêt aux ayants droit en cas de dépassement du délai prévu.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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