Amendement N° 290 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 692 692 )

Déposé le 30 janvier 2019 par : MM. Tourenne, Durain, Jacquin, Martial Bourquin, Joël Bigot, Assouline, Cabanel, Courteau, Mme Conway-Mouret, MM. Daudigny, Duran, Féraud, Mmes Grelet-Certenais, Guillemot, M. Patrice Joly, Mme Gisèle Jourda, MM. Kerrouche, Lozach, Mmes Lubin, Rossignol, Taillé-Polian, M. Todeschini, Mmes Tocqueville, Van Heghe, Préville, MM. Marie, Mazuir, Madrelle, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Lepage, MM. Botrel, Jomier, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Jean-Louis Tourenne Photo de Jérôme Durain Photo de Olivier Jacquin Photo de Martial Bourquin Photo de Joël Bigot Photo de David Assouline Photo de Henri Cabanel Photo de Roland Courteau Photo de Hélène Conway-Mouret Photo de Yves Daudigny Photo de Alain Duran 
Photo de Rémi Féraud Photo de Nadine Grelet-Certenais Photo de Annie Guillemot Photo de Patrice Joly Photo de Gisèle Jourda Photo de Éric Kerrouche Photo de Jean-Jacques Lozach Photo de Monique Lubin Photo de Laurence Rossignol Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jean-Marc Todeschini 
Photo de Nelly Tocqueville Photo de Sabine Van Heghe Photo de Angèle Préville Photo de Didier Marie Photo de Rachel Mazuir Photo de Philippe Madrelle Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Franck Montaugé Photo de Claudine Lepage Photo de Yannick Botrel Photo de Bernard Jomier Photo de Jean-Claude Tissot 

Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ierdu titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire
« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise
« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.
« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Exposé Sommaire :

Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.

Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.

Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.

Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure anti-économique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d’entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.

Au moment où le mouvement des Gilets jaunes soutenu au départ par l’immense majorité de la population illustre cette aspiration de Français a d’avantage d’égalité et de justice sociale

Il nous appartient d’exprimer nos convictions qui sont les fondements même de notre philosophie !

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 quinquies vers un article additionnel après l'article 62 ter)..

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