Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Capus, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled, Decool, Malhuret, Mme Mélot, M. Bignon.
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.
« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »
Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve cette notion de consentement dans le cadre d’un accord constaté ou homologué en droit de la prévention des entreprises en difficulté. En effet, les créanciers ont consenti à un accord. Cet accord permet à ce partenaire économique en difficulté de réorganiser sa situation financière. En outre, les créanciers recouvrent leurs créances au terme de ces accords. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux accords ne sont pas respectés par les créanciers. Mais il n’y a aucune sanction prévue pour le non-respect de ces accords. Or aménager un accord, c’est proposer une solution à la situation du débiteur, mais ne pas le respecter le mettra dans une position délicate. De nombreux agissement en ce sens ont conduit le débiteur en procédure collective. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire. C’est l’objet du présent amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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