Déposé le 28 janvier 2019 par : Mme Laure Darcos, MM. Milon, Karoutchi, Rapin, Mme Dumas, M. Bonnecarrère, Mme Garriaud-Maylam, MM. Henno, Magras, Savin, Lefèvre, Médevielle, Mme Deromedi, MM. Chatillon, Longeot, Lafon, Grosdidier, Daniel Laurent, Danesi, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Le Gleut, Regnard, Mme Duranton, M. Bonhomme, Mme Marie Mercier.
I. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, sur des itinéraires routiers fixés par décret et préalablement aménagés à cet effet, la circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation simplifiée et à la souscription par le demandeur de l’expérimentation d’une assurance couvrant les conséquences financières des risques entraînés par cette expérimentation. » ;
II. - Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les expérimentations situées sur les itinéraires routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, cette autorisation est accordée par le ministre chargé des transports dans un délai de trois mois après dépôt du dossier. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut délivrance de l’autorisation. » ;
III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…° Après l’article L. 173-3 code de la voirie routière, il est inséré un article L. 173-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 173-3-… – Sur les autoroutes et les voies express définies aux articles L. 121-1 et L. 151-1, l’autorité chargée de la police de la circulation peut réserver une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière certains jours ou à certaines heures aux fins de réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de la circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis, aux véhicules assurant un service de covoiturage tel que défini à l’article L 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques définis par l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite. »
Cet amendementvise d’une part à faciliter les expérimentations de véhicules autonomes sur voies dédiées, d’autre part à réserver à certaines catégories de véhicules tout ou partie de la voirie des autoroutes et des voies express.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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