Amendement N° 450 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : article 45
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Chaize, Bonhomme, Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat, Lassarade, MM. Vaspart, Pellevat, Mme Deromedi, MM. Bizet, Daniel Laurent, Daubresse, de Legge, Mmes Marie Mercier, de Cidrac, MM. Le Gleut, Savary, Poniatowski, Mme Gruny, M. Mouiller, Mme Bories, MM. Laménie, Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bouchet, Bouloux.

Photo de Patrick Chaize Photo de François Bonhomme Photo de Max Brisson Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Florence Lassarade Photo de Michel Vaspart Photo de Cyril Pellevat Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean Bizet Photo de Daniel Laurent Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Dominique de Legge 
Photo de Marie Mercier Photo de Marta de Cidrac Photo de Ronan Le Gleut Photo de René-Paul Savary Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Pascale Gruny Photo de Philippe Mouiller Photo de Pascale Bories Photo de Marc Laménie Photo de Hugues Saury Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Gilbert Bouchet Photo de Yves Bouloux 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, pour les enquêtes annuelles de recensement de 2020 et 2021, dans les communes et les établissements publics de coopération intercommunale désignés par décret, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation au dernier alinéa du V de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité :

1° Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l’activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l’interdiction prévue par l’article 25 septiesde la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

b) Soit des agents d’un prestataire auquel la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale décide de confier la réalisation des enquêtes pour une durée déterminée, dans le cadre d’un marché public ;

2° Les agents recenseurs mentionnés aux a et b du 1° ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent.

Avant le 31 décembre 2021, l’Institut national de la statistique et des études économiques adresse au président de la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil national de l’information statistique qui donne un avis consultatif sur l’opportunité de la généraliser ou de l’abandonner. La direction générale des entreprises et les communes concernées par cette expérimentation sont associées à ces travaux.

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité impose que les enquêtes de recensement soient effectuées uniquement par des agents recenseurs, agents de la commune, de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

L’article 43 ter vise à permettre aux communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’expérimenter le recours à une entreprise prestataire, dans le cadre d’un marché public pour la réalisation des opérations de recensement de la population. L’expérimentation porterait sur les campagnes de recensement de la population des années 2020 et 2021. Elle concernerait de douze à vingt-quatre communes ou EPCI qui seront choisis sur la base du volontariat et en accord avec l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). La liste en serait arrêtée dans le décret annuel visé au VI de l’article 156 de la loi du 27 février 2002.

Tout en respectant intégralement les responsabilités de l'Etat, de l'Insee et des collectivités, il s'agit d'une disposition qui vise à : - encourager le développement des entreprises et leur croissance ; - stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités ; - renforcer la robustesse et la qualité du recensement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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