Amendement N° 725 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 12 février 2019
Avis de la Commission : article 45
( amendements identiques : 87 87 )

Déposé le 29 janvier 2019 par : MM. Mézard, Gabouty, Vall, Requier, Artano, Alain Bertrand, Mme Maryse Carrère, M. Collin, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde, MM. Menonville, Roux, Mme Guillotin.

Photo de Jacques Mézard Photo de Jean-Marc Gabouty Photo de Raymond Vall Photo de Jean-Claude Requier Photo de Stéphane Artano Photo de Alain Bertrand Photo de Maryse Carrère Photo de Yvon Collin 
Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Mireille Jouve Photo de Joël Labbé Photo de Françoise Laborde Photo de Franck Menonville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Véronique Guillotin 

Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction, résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2193-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2193-7-… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’État précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant.»

Exposé Sommaire :

La législation en vigueur (loi de 1975 relative à la sous-traitance et nouveau code de la commande publique) offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.

La législation fixe un cadre d’acceptation et de contrôle de la sous-traitance par l’acheteur public qui est assez formel et qui, dans les faits, se réduit trop souvent à une formalité administrative.

Le recours à la sous-traitance, notamment le changement de sous-traitant après l’attribution du marché, est pourtant une pratique lourde de conséquences : beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartés pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants le moins-disant par des consultations en cascade.

Au vu du grand nombre d’exceptions en matière d’allotissement des marchés publics, notamment dans le domaine de la construction, les PME françaises sont exposées aux pratiques de sous-traitance des grands groupes qui prennent en compte le seul prix au détriment de l’impact local, de l’innovation et du développement durable.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond

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