Déposé le 29 janvier 2019 par : Mme Lamure, au nom de la Cs croissance, transformation des entreprises.
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
Cet amendement propose d’abroger une disposition du code rural et de la pêche maritime qui surtranspose le droit européen et nuit à la croissance des entreprises françaises du secteur des produits phytopharmaceutiques.
Le IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi « Egalim » interdit en effet, à compter du 1erjanvier 2022, la fabrication, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne. Les substances actives non approuvées dans l’Union européenne étant, par construction, interdites à la vente en France et dans le reste de l'Union, la disposition entend donc interdire les exportations françaises de tels produits à destination de pays extracommunautaires.
La convention internationale de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international prévoit déjà une procédure particulière de commercialisation de ces produits. Les exportateurs doivent avoir demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation par une autorité compétente du pays importateur. La convention prévoit une liste de substances et de produits.
L’Union européenne va déjà plus loin que la convention en appliquant cette procédure, non seulement aux produits prévus par la convention, mais également à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques non autorisés dans l’Union européenne compte tenu des risques pour la santé des personnes et pour l’environnement. La disposition surtranspose donc le droit européen, qui est lui-même plus exigeant que le droit international, en interdisant l'exportation de ces produits même avec l'accord du pays importateur.
Même à admettre le principe d'une telle surtransposition, la disposition n'atteindra très certainement pas l'objectif visé, voire pourrait même être contre-productive. Il est ainsi plus qu’incertain qu’interdire les exportations françaises de ces produits phytopharmaceutiques se traduise par une moindre consommation mondiale de ces derniers, dans la mesure où ces produits peuvent être fabriqués ailleurs. Il pourrait même se révéler dangereux pour les utilisateurs finaux de délocaliser cette production dans des pays où les conditions de sécurité de production sont moindres.
En revanche, il est une certitude : la disposition met en péril l’équilibre économique de plusieurs sites de production français, induisant des difficultés particulières pour l’emploi local et pour le tissu industriel de territoires le plus souvent ruraux. Selon les estimations, 1 000 à 2 700 emplois directs sont menacés.
En outre, le risque est d’inciter les fabricants de produits phytopharmaceutiques à installer leurs sites de production en dehors du territoire français. Or, ces mêmes entreprises installées en France sont en mesure de développer des solutions alternatives, notamment des produits de biocontrôle, adaptées au marché français.
Au regard des effets de cette surtransposition, il convient donc de la supprimer.
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