Déposé le 3 avril 2019 par : MM. Bérit-Débat, Houllegatte, Kanner, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, MM. Jacquin, Madrelle, Mmes Préville, Tocqueville, les membres du groupe socialiste, républicain.
Après l’alinéa 31
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 424-8 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- le 1° est complété par les mots : « à l’exception des sangliers » ;
- après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Interdits pour les sangliers, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II) de l’article L.424-3 » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l’article L.424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sanglierslâchés sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;
…° A l’article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;
La population de sangliers a fortement augmenté ces trente dernières années. Sa gestion est de plus en plus compliquée pour les fédérations départementales des chasseurs qui peinent à assurer l’indemnisation des dégâts dus à ce gibier.
Avec la récente apparition de la peste porcine africaine en Belgique en raison des lâchers de sangliers venant d’Europe de l’Est, il paraît primordial de les contrôler.
Ainsi, cet amendement vise à les interdire que ce soit dans le milieu naturel ou au sein d’enclos de chasse.
Seuls les établissements professionnels de chasse à caractère commercial, régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés et intervenant sur des terrains clos, pourront y déroger à la condition qu’ils se soumettent à un contrôle sanitaire rigoureux ainsi qu’un marquage spécifique des animaux lâchés.
NB:La présente rectification porte sur la rédaction de l'amendement.
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